S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.1.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.4; D. 1005-2015, a. 1.
9.1.4. Le responsable de l’écluse d’air doit être constamment aux commandes lorsque des personnes sont soumises à l’air comprimé dans l’écluse.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.4.